Re: Contrôle technique motos :manif nationale de la FFMC.
Publié : 24 oct. 2023, 19:29
Le décret
https://www.legifrance.gouv.fr/download ... BSCt4dzzI=
Page 53 et 54
Le texte (non mis en forme)
https://www.legifrance.gouv.fr/download ... BSCt4dzzI=
Page 53 et 54
Le texte (non mis en forme)
E.T.Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
Décret no 2023-974 du 23 octobre 2023 modifiant des dispositions du code de la route
et du décret no 2021-1062 du 9 août 2021, relatives à la mise en place du contrôle technique
des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et dérogeant
temporairement aux articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route
NOR : TRER2315512D
Publics concernés : détenteurs de véhicules à moteur à deux ou trois roues, détenteurs de quadricycles à moteur
et opérateurs du contrôle technique des véhicules.
Objet : modalités du contrôle technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à
moteur (catégorie L) et régime des sanctions administratives applicables aux centres de contrôle technique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte modifie l’échéance du premier contrôle et la périodicité du contrôle technique des véhicules à
moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur (catégorie L), prévoit l’extension temporaire de
l’agrément en cours de validité des contrôleurs et des centres au contrôle des véhicules de catégorie L dont la
durée sera définie par arrêté d’application, et exclut les motocyclettes d’enduro et de trial utilisées dans le cadre
d’une pratique sportive du champ d’application du contrôle technique en raison de leurs spécificités techniques et
de leur faible circulation sur voies publiques. Il abroge le premier alinéa de l’article R. 323-15 interdisant à un
centre de contrôle d’être rattaché à plus d’un réseau. De plus, il complète le régime des sanctions administratives
prévues à l’article R. 323-14 du code de la route dans l’hypothèse où les conditions initiales de l’agrément des
installations du centre de contrôle technique ne sont plus remplies postérieurement à la délivrance de son
agrément.
Références : le décret peut être consulté sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique
périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;
Vu le code de la route, notamment les dispositions du chapitre III du titre II de son livre III (partie
réglementaire) ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 131-14 ;
Vu le décret no 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés
à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 6 juillet 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 juin au 22 juillet 2023
en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – Le chapitre III du titre II du livre III du code de la route (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1o L’article R. 323-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5o Aux véhicules relevant des sous-sous-catégories L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E, L3e-A1T, L3e-A2T,
L3e-A3T définies aux points 4.3.4 et 4.3.5 de l’article R. 311-1 et appartenant aux titulaires d’une licence délivrée
par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, en vertu de l’article L. 131-14 du code du
sport, délégation pour la pratique du motocyclisme. » ;
2o Au IV de l’article R. 323-14, les mots : « si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les
prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, » sont remplacés par les mots :
« si les conditions posées lors de sa délivrance ou de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions
qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, » ;
24 octobre 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 12 sur 94
3o L’article R. 323-27 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Art. 2. – Par dérogation au I de l’article R. 323-14 du code de la route, le titulaire de l’agrément des
installations d’un centre de contrôle ou son réseau d’affiliation peuvent déclarer l’extension de cet agrément au
contrôle des véhicules de catégorie L dès lors que le fonctionnement des installations de ce centre de contrôle
respecte les prescriptions relatives à cette activité. La durée de validité de l’extension de l’agrément des
installations d’un centre de contrôle est fixée par arrêté du ministre chargé des transports conformément à l’article 5
du présent décret.
L’extension de l’agrément des installations d’un centre de contrôle est inscrite au registre national mentionné
au III de l’article R. 323-14 du code de la route.
Sans préjudice de l’application du IV de cet article R. 323-14, l’extension de l’agrément des installations d’un
centre de contrôle peut être suspendue ou retirée s’il est constaté le non-respect des règles encadrant l’activité de
contrôle des véhicules de catégorie L. La suspension ou le retrait de l’extension de l’agrément des installations d’un
centre de contrôle n’affectent pas l’agrément des installations de ce centre.
Art. 3. – Par dérogation au I de l’article R. 323-18 du code de la route, le titulaire de l’agrément des
installations du centre de contrôle de rattachement d’un contrôleur agréé ou le réseau d’affiliation de ce centre de
contrôle peuvent déclarer l’extension de l’agrément de ce contrôleur au contrôle des véhicules de catégorie L dès
lors que le contrôleur remplit les conditions de qualification pour effectuer le contrôle des véhicules de catégorie L
conformément à l’article R. 323-17 du même code. La durée de validité de l’extension d’agrément du contrôleur
est fixée par arrêté du ministre chargé des transports conformément à l’article 5 du présent décret.
L’extension de l’agrément du contrôleur est inscrite au registre national mentionné au III de l’article R. 323-18
du code de la route.
Sans préjudice de l’application du IV de cet article R. 323-18, l’extension de l’agrément d’un contrôleur peut
être suspendue ou retirée s’il est constaté, pour le contrôle des véhicules de catégorie L, un manquement aux règles
fixant l’exercice de l’activité du contrôleur ou aux conditions de qualification. La suspension ou le retrait de
l’extension de l’agrément n’affectent pas l’agrément du contrôleur.
Art. 4. – L’article 7 du décret no 2021-1062 du 9 août 2021 est ainsi modifié :
1o Les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2023, » sont supprimés et les mots : « pour une durée d’un an non
renouvelable » sont remplacés par les mots : « pour une durée de dix-huit mois non renouvelable » ;
2o L’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date limite à laquelle un agrément à titre provisoire
peut être demandé et la date à laquelle la durée de cet agrément commence à courir sont fixées par arrêté du
ministre chargé des transports. »
Art. 5. – Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la durée et les conditions d’application du régime
dérogatoire défini aux articles 2 et 3 du présent décret ainsi que le calendrier du premier contrôle technique des
véhicules de catégorie L en fonction de leur ancienneté.
Art. 6. – Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès
du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait le 23 octobre 2023.
ÉLISABETH BORNE
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires,
CHRISTOPHE BÉCHU
Le ministre délégué auprès du ministre
de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
chargé des transports,
CLÉMENT BEAUNE