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Oui pour l'instant c'est superficiel,pourvu que ça dure,mais quand on compare à l'origine le contrôle technique autos (1992) et celui actuel ............
Ce qui semble certain c'est que pour nos motos anglaises d'avant 1983 effectivement ils n'ont pas de documents officiels,certificat de conformité etc..
Il serait intéressant d’interroger les assureurs « collection » ,en effet on peut assurer n’importe quel véhicule en « collection »sous réserve bien entendu qu’il est plus de 30 ans. Pour se faire effectivement, il n’y a pas de nécessité a avoir une CGC.
Jusqu’alors je me contentais sur certaines de mes motos de n’avoir que l’assurance ad hoc mais habitant en ZFE , je les passe en CGC ce qui me donne l’autorisation de circuler librement en ville.
Il va de soit que cette loi est carrément débile dans le sens ou 2 de mes machines sont des 2 temps polluant , mais bon ……..
Gazigator a écrit : ↑13 janv. 2025, 17:56
Jusqu’alors je me contentais sur certaines de mes motos de n’avoir que l’assurance ad hoc mais habitant en ZFE , je les passe en CGC ce qui me donne l’autorisation de circuler librement en ville.
il n'y a pas de restriction a rouler lors des pics de pollution ? ce qui est le curseur de la vignette Crit'Air selon la catégorie
Bonjour à tous,
Ce matin petit coup de téléphone à mon assureur pour lui demander sa position sur le contrôle technique moto non effectué et si accident responsable ou non de ma part.
réponse: sans le CT vous restez assuré chez nous aux conditions actuelles et à priori dans toutes les compagnies c'est la même chose (jusqu'à peut-être évolution futures) mais pas dans l'immédiat, car cela obligerait toutes les compagnies d'assurance à réécrire toutes leurs conditions générales ce qui représente un travail considérable.
Ma moto est en CGC et assurée comme telle mais ici aucune importance, une moderne se verrait assurée aussi.
Info à vérifier ailleurs peut-être mais pour moi c'est la réponse que j'ai eue.
Un petit rappel concernant la CGC et le CT.
Il y a deux notions indépendantes.
Pour échapper à l'obligation du CT, il faut que le véhicule réponde impérativement aux deux conditions suivantes :
• première mise en circulation antérieure au 01/01/1960
• carte grise collection.
Source service-public.fr
Donc il est tout à fait possible d'avoir une machine en CGC postérieure au 01/01/1960 qui devra satisfaire au CT.
En revanche la CGC permettra bien de circuler en ZFE.
Et également la seule reconnaissance administrative du statut de collection n'est pas l'âge du véhicule supérieur à 30 ans, mais l'obtention de cette CGC.
Beaucoup d'assurances accordent un tarif ''collection'' compte tenu de l'âge d'un véhicule ayant dépassé 30 ans, mais c'est à leur discrétion.
La question de l'assurance par rapport à l'absence de contrôle technique revient régulièrement, avec beaucoup de "on dit" et autres rumeurs.
Voici un article de l'Argus ( revue largement financée par les assureurs !!!) qui fait un point précis et argumenté sur le sujet. Il est excellent et ne comporte pas d'âneries. Tout ce qui est écrit est exact et correspond à l'état actuel du droit.
Il est un peu long mais cela vaut le coup, pour ceux qui s'inquiètent, de le lire jusqu'au bout.
Bien entendu, certains vont dire que leur assureur leur a répondu que... etc etc.... Personnellement, je me fie à ce que disent la loi et la cour de cassation.
Les conséquences au plan civil du défaut de contrôle technique ne sont à envisager qu'en cas de survenance d'un accident. Ce non-respect de la réglementation n'est pas de nature à mettre à néant les effets du contrat d'assurance automobile, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des tiers victimes. En effet, il faut rappeler que l'assurance de responsabilité civile prend en charge les dommages causés aux tiers par l'auteur assuré. Elle a été instaurée à l'article L. 211-1 du code des assurances dans l'intérêt de ces tiers victimes. Son but est qu'en toutes circonstances, la solvabilité de l'auteur de leurs dommages soit garantie par un assureur ou, à défaut d'assurance, par le Fonds de garantie automobile. C'est avec ce souci de donner à chaque victime un interlocuteur solvable ou garant que le code des assurances encadre l'assurance obligatoire.
Cela passe par la limitation des clauses d'exclusion prévue par les articles R. 211-10 et R. 211-11 du code des assurances. Pour mémoire, ces dernières, reprises dans les contrats, sont les suivantes :
- la capacité réglementaire de conduire le véhicule (âge requis ou défaut des certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule) ;
- les conditions de transport des passagers (les dommages subis par les personnes transportées lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité définies à l'article A. 211-3 du code des assurances) ;
- le transport de certaines substances (sources de rayonnements ionisants ou matières inflammables, explosives ou corrosives...) ;
- la participation à des épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics.
L'encadrement de l'assurance obligatoire concerne aussi la déchéance de garantie, qui conduit à la perte du droit de l'assuré à en bénéficier en raison de manquements commis par lui à la suite d'un sinistre. En effet, toute clause stipulant la déchéance pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire de stupéfiants est réputée non écrite, bien qu'elle conserve toute sa validité pour les autres garanties facultatives.
L'article R. 211-13 du code des assurances énonce, quant à lui, les exceptions inopposables aux tiers victimes : franchises prévues entre l'assureur et l'assuré, les déchéances, la réduction d'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances lorsque l'assuré a mal déclaré son risque, et les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 visées plus haut.
Ces dispositions rendent l'assureur garant de l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation en lui ôtant la possibilité de résister au paiement. Que faut-il en déduire en ce qui concerne les effets du défaut de contrôle technique sur l'assurance de responsabilité obligatoire ? Il ne s'agit pas d'une cause d'exclusion prévue par le code des assurances, de sorte que l'assureur ne peut pas refuser d'indemniser les tiers et, dans le cas où il indemnise les tiers, il ne peut pas davantage exercer un recours contre son assuré afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées.
La question peut également se poser de l'incidence du défaut de contrôle technique lors de la souscription du contrat d'assurance. Rappelons que le candidat à l'assurance doit déclarer avec exactitude les circonstances permettant à l'assureur d'apprécier l'importance du risque à souscrire et de calculer le montant de la prime. En cas de fausse déclaration constatée après sinistre, l'assureur peut invoquer la nullité du contrat si la mauvaise foi de l'assuré est prouvée (article L. 113-8 du code des assurances) ou, à défaut, appliquer une réduction proportionnelle d'indemnité (article L. 113-9 du code des assurances). Généralement, l'assuré déclare son risque dans le cadre d'un questionnaire. Force est de constater que les informations qui figurent sur les questionnaires ne concernent pas le contrôle technique, mais l'identité du souscripteur et les personnes utilisant habituellement le véhicule, le permis de conduire (délivrance, mesures prononcées à la suite d'infractions...), les caractéristiques du véhicule, les conditions de son emploi, les précédents assureurs... Ainsi, l'absence de question posée sur le contrôle technique ne rend pas possible l'hypothèse d'une fausse déclaration et, ce faisant, l'application des sanctions qui en découlent.
Le non-respect de la réglementation concernant le contrôle technique n'est pas davantage de nature à supprimer l'indemnisation du conducteur d'un véhicule sans contrôle technique qui serait victime d'un accident causé par un tiers. En effet, rappelons qu'en application de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seule la faute du conducteur a pour effet de réduire ou de supprimer l'indemnisation des dommages à sa personne. La jurisprudence apprécie cette faute indépendamment du comportement de l'autre partie (Ch. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078) et limite la portée de la réduction d'indemnité à la seule faute qui a un lien de causalité avec la réalisation du dommage (Ass. plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950 et n° 05-81.350). Ainsi, le défaut de contrôle technique qui n'a pas de lien de causalité avec le préjudice de la victime conducteur ne permet pas de réduire ou de supprimer son droit à indemnisation.
Les conséquences du défaut de contrôle technique en assurance obligatoire de responsabilité civile et en assurance facultative
Si l'assurance obligatoire de responsabilité civile (responsabilité engagée en raison des dommages causés aux tiers victimes) n'est pas touchée par le défaut de contrôle technique, dans la mesure où le code des assurances énumère de façon limitative les exclusions opposables à l'assuré, il peut en être autrement en ce qui concerne l'assurance automobile facultative.
Comme nous l'avons rappelé, l'assurance de responsabilité civile a été instaurée dans l'intérêt des victimes, qui bénéficient d'un garant. Dans une certaine mesure, l'assurance obligatoire profite également aux assurés en leur évitant l'appauvrissement de leur patrimoine par l'indemnisation des victimes. Cependant, en n'indemnisant que les tiers victimes, l'assurance de responsabilité obligatoire ne satisfait pas les propres besoins d'indemnisation du conducteur fautif, tant pour ses dommages matériels que corporels. C'est la raison pour laquelle les assureurs proposent des garanties complémentaires visant à couvrir les dommages subis par le véhicule, objet de l'assurance, mais aussi à prévoir des prestations, indemnitaires ou non, compensant le dommage corporel du conducteur fautif et à couvrir la protection juridique de l'assuré. Il s'agit de l'ensemble des garanties complémentaires incluses dans le contrat d'assurance automobile, telles que la garantie individuelle du conducteur et les garanties dommages tous accidents, dommages par collision, action des forces de la nature, incendie et explosion, bris de glace, attentat, catastrophe naturelle, tempête, vol, ainsi que la protection juridique et l'assistance.
En ce qui concerne leur fonctionnement général, ces garanties relèvent du code des assurances pour ce qui concerne des règles relatives aux assurances de choses et celles relatives aux assurances de personnes. Sauf cet encadrement, ne s'agissant pas de garanties obligatoires, chaque assureur est libre d'en définir le contenu et l'étendue, ce qui nous fait dire qu'elles entrent dans le domaine de la liberté contractuelle. Ces garanties varient d'un contrat à l'autre. C'est l'examen du contrat qui vaut loi entre les parties et qui permet de déterminer ce qui est couvert et ce qui est exclu.
Ainsi, les exclusions ou déchéances qui sont interdites ou inopposables aux tiers en assurance de responsabilité peuvent contractuellement être opposables aux assurés pour leurs propres dommages. Un exemple peut être cité en ce qui concerne la déchéance. Si toute clause stipulant la déchéance pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire de stupéfiants est réputée non écrite en assurance de responsabilité civile, elle conserve toute sa validité pour les dommages subis par l'assuré, dont l'indemnisation relève des garanties facultatives.
Dans ces conditions, l'assureur peut restreindre l'étendue des garanties en cas de dommages subis par l'assuré en prévoyant une exclusion si le défaut de contrôle technique est à l'origine de l'accident. Cela suppose donc un examen du contrat d'assurance, notamment des conditions générales remises par l'assureur au moment de la souscription. Il faut rappeler que pour être valables, les exclusions de garantie doivent être, d'une part, formelles et limitées et, d'autre part, rédigées en caractères très apparents, ce qui se traduit par une présentation qui attire l'attention de l'assuré.
L'examen non exhaustif de conditions générales ne permet pas de conclure que des clauses d'exclusion concernant le contrôle technique sont stipulées dans les contrats. L'examen de la jurisprudence ne montre pas davantage l'existence de litiges en ce qui concerne l'application de telles clauses d'exclusion. Certaines clauses comme « l'exclusion des dommages qui seraient la conséquence d'un défaut d'entretien » visent davantage le défaut technique du véhicule (dû à l'absence d'entretien et dès lors que celui-ci a eu pour conséquence les dommages) plutôt que le non-respect en lui-même de la réglementation concernant le contrôle technique, et cela même si le constat d'un défaut d'entretien peut se doubler de celui tenant à l'absence de contrôle technique.
En l'état de ces réflexions, l'absence d'incidence sur l'indemnisation des victimes et de litiges concernant les garanties facultatives, la question se pose de l'existence même d'une problématique « assurantielle ».
Oui ! Dit et répété à maintes reprises. L'absence de CT n'entraîne pas de déchéance d'assurance.
Mais... en cas d'accident grave avec victimes, l'absence de CT entre t-elle en ligne de compte ? Là, ça dépend de ce qu'on appelle en droit routier "la causalité", autrement dit l'occurrence avérée que la cause primaire de l'accident provient d'un défaut technique du véhicule responsable et que ce défaut technique aurait pu être révélé par le CT.
Cette question se traite au tribunal sur la foi de rapports d'experts automobiles mandaté par les assurreurs.
- ne peut avoir la moindre conséquence sur les garanties obligatoires, soit l'indemnisation des tiers et la vôtre si l'accident est causé par un tiers, l'assurance paie et ne peut rien réclamer
- ne pourrait avoir d'incidence sur les garanties facultatives, pour ceux qui les ont souscrites ( vol, incendie, remboursement du véhicule ou prise en charge d'une indemnité pour incapacité lorsque l'on est en tort), seulement dans le cas ou cela est expressément prévu par une clause précise et limitée, ne vidant pas le contrat de son sens, écrite en caractères plus apparents que le reste du contrat. Aucun contrat auto connu n'en comporte alors que le CT obligatoire existe depuis plus de 30 ans. Pour les motos, les contrats antérieurs à l'obligation de CT ne peuvent évidemment en avoir et les assureurs ne semblent pas avoir modifié les nouveaux contrats ou imposé des avenants en ce sens aux anciens.
- ne modifie en rien la possibilité déjà existante pour l'assureur de soutenir que l'accident est consécutif à un défaut d'entretien, à charge pour lui de prouver celui-ci ainsi que son rôle dans la survenance de l'accident. C'est très rare.